M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9. Le total des contingents intérimaires attribués conformément au présent règlement, constitue le contingent intérimaire global. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent ensuite, au plus tard le 1er janvier, le contingent global pour l’année de commercialisation suivante. Ils en informent les producteurs et les propriétaires des érablières louées sur terres privées.
Le contingent global représente la quantité totale, exprimée en pourcentage du contingent intérimaire global, de produit visé qu’ils estiment pouvoir écouler sur les marchés durant une année de commercialisation.
Décision 7918, a. 9; Décision 9759, a. 1.
9. Le total des contingents intérimaires attribués conformément au présent règlement, constitue le contingent intérimaire global. La Fédération détermine ensuite, au plus tard le 1er janvier, le contingent global pour l’année de commercialisation suivante. Elle en informe les producteurs et les propriétaires des érablières louées sur terres privées.
Le contingent global représente la quantité totale, exprimée en pourcentage du contingent intérimaire global, de produit visé qu’elle estime pouvoir écouler sur les marchés durant une année de commercialisation.
Décision 7918, a. 9; Décision 9759, a. 1.